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Tribunal administratif de Montreuil, 14 juin 2012, n° 1009924 (Donneur de gamètes – Préservation de l’anonymat – CECOS)

Par ce jugement, le Tribunal administratif de Montreuil considère que les informations contenues dans le dossier d’un donneur de gamètes utilisés lors d’une assistance médicale à la procréation constituent un secret protégé par la loi. Il rejette ainsi la requête d’une jeune femme demandant l’accès à des documents concernant le don de sperme grâce auquel elle a été conçue et le donneur concerné.  En l’espèce, par des décisions en date des 25 juillet 2010, un Centre d’études et de conservation des œufs et du sperme (CECOS) d’un établissement public de santé ont implicitement rejeté les demandes d’une jeune femme tendant à la communication de documents et d’informations concernant le donneur de gamètes à l’origine de sa conception. La requérante sollicitait notamment la communication du nom du donneur de gamètes à l’origine de sa conception, des données non identifiantes relatives au donneur, comme son âge, son éventuel décès, sa situation professionnelle et familiale au moment du don, sa description physique, les motivations de son don ainsi que des données non identifiantes de natures médicales telles que ses antécédents médicaux personnels et familiaux. 
Le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête de la requérante en décidant qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur la demande d’annulation des décisions. Il rappelle en effet les dispositions de l'article 2 de la loi n°78-753 du 11 juillet 1978 relatives à la communication de documents administratifs aux personnes qui en font la demande, et notamment que « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs (...) dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ». Le tribunal fait également mention de l'article 16-8 du code civil, qui dispose qu' « aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur. En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l'identification de ceux-ci ». Par ailleurs, « il ne peut être dérogé à [la] règle [de l'anonymat], dans certaines conditions, qu'au profit des autorités sanitaires, des praticiens agréés pour les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation et des médecins dans l'intérêt thérapeutique de l'enfant ainsi conçu ».
Le tribunal considère ainsi que la requérante ne fait pas partie « des personnes et autorités auxquelles la loi réserve strictement l'accès à certaines données concernant les donneurs de gamètes ». Pour rappel, lors de l'examen du projet de loi sur la bioéthique, la question de la levée de l'anonymat des donneurs de gamètes avait été au centre des débats parlementaires. Cette loi a été promulguée le 8 juillet 2011 en conservant le principe d'anonymat.
 
 
Vu, en date du 11 octobre 2010, l'ordonnance par laquelle le préçident du Tribunal administratif de Paris a transmis la requête n° 1006935 au Tribunal administratif de Montreuil ;
Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2010, sous le n°1009924, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 7 décembre 2010 et 9 septembre 2011, présentés pour Mme ... demeurant ..., par Me Duverneuil ; Mme ... demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions en date du 25 juillet 2010 par lesquelles le centre d'études et de conservation des oeufs et du sperme (CECOS) ..., le centre hospitalier universitaire (CHU) ... et le groupe hospitalier universitaire (GHU) Nord, et par leur intermédiaire l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), ont implicitement rejeté ses demandes tendant à la communication de documents et d'informations concernant le donneur de gamètes à l'origine de sa conception ;
2°) d'enjoindre au CECOS ..., au CHU ..., au GHU Nord et à l'AP-HP de lui communiquer dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, le nom du donneur de gamètes à l'origine de sa conception, après avoir contacté celui-ci et sous réserve d'avoir recueilli son accord quant à la divulgation de cette filiation,
des données non identifiantes relatives au donneur, en particulier, son âge à ce jour et au
moment du don ou son éventuel décès, sa situation professionnelle et familiale au moment du don, sa description physique, les motivations de son don, des données non identifiantes de nature médicale relatives au donneur comme ses antécédents médicaux personnels et familiaux, après avoir pris contact avec ce dernier et l'avoir interrogé sur les pathologies survenues dans sa famille ou le concernant directement, le nombre de personnes conçues à partir de gamètes du même donneur qu'elle, tout support d'information lui permettant de savoir si son frère ... est ou non issu des gamètes du même donneur, ou, à titre subsidiaire, pour les informations couvertes par le secret médical, d'enjoindre aux défendeurs d'interroger le donneur à l'origine de sa conception sur le souhait de ce dernier de lever ou non le secret médical à son profit ou de lui transmettre les informations demandées par l'intermédiaire du docteur ..., psychiatre ;
3°) de condamner solidairement l'AP-HP, le CECOS ..., le CHU ... et le GHU Nord à lui verser, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis, les sommes de 50 000 euros au titre du préjudice moral, de 30 000 euros au titre du préjudice médical et de 20 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence ;
4°) de mettre solidairement à la charge de l'AP-HP, du CECOS, du CHU et du GHU Nord une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les décisions attaquées ne sont pas motivées ; que les dispositions de l'article 511-10 du code pénal, de l'article 16-8 du code civil, des articles L. 1273-3, L. 1211-5, L. 1244-6 et R. 1244-5 du code de la santé publique et du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dont il a été fait application, sont incompatibles avec les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles des articles 7-1 et 8 de la convention internationale des droits de l'enfant et celles des articles 3, 7, 21-1 et 24 de la charte des droits fondamentaux ; que le principe de l'interdit de l'inceste, qui fonde l'interdiction du mariage entre personnes de la même famille, ainsi que l'interdiction de faire reconnaître la filiation d'un enfant né d'une telle union a été méconnu ; qu'il n'existe aucun texte de droit positif justifiant le refus de communiquer à une personne conçue par insémination artificielle avec donneur des informations non identifiantes concernant le donneur à l'exception des informations de nature médicale le concernant dont la communication est prévue au bénéfice de son médecin dans certaines conditions ; qu'aucun texte n'interdit d'informer une personne ainsi conçue du point de savoir si son frère est ou non issu du même donneur ; que les décisions attaquées sont contraires aux dispositions relatives aux archives publiques mentionnées au III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et à l'article L. 213-2 du code du patrimoine ; que les décisions attaquées sont entachées d'un détournement de pouvoir ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2011, présenté pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris qui conclut au rejet de la requête ;
Elle fait valoir que les modalités de communication à un tiers du dossier médical d'une personne sont strictement encadrées par la loi et notamment les articles L. 1111-7 et L. 1112-1 du code de la santé publique et que la requérante n'entre dans aucune des catégories de tiers prévues par la loi ; que les dispositions relatives au don d'un élément ou d'un produit du corps humain comme les gamètes et notamment l'article 16-8 du code civil et les articles L. 1244-6 et R. 1244-5 du code de la santé publique garantissent l'anonymat du donneur ; que les dispositions de l'article 511-10 du code pénal prohibent la divulgation desdites informations ; qu'il ne lui appartient pas d'opérer un contrôle de conformité de la législation française sur l'anonymat des dons de gamètes avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la communication à l'intéressée de la fiche dite « de traçabilité » du donneur qui comporte des éléments médicaux de nature à permettre par recoupement l'identification de ce dernier ainsi que de tiers serait contraire aux dispositions des articles 9 et 16-8 du code civil et à celles de la loi du 17 juillet 1978 ; que la communication d'information sur un éventuel lien de filiation partagé entre la requérante et son frère serait contraire à l'article 311-19 du code civil ;
 
Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2011, présenté pour Mme ..., qui conclut aux mêmes fins que la requête ;
 
Vu l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs en date du 27 juillet 2010 ;
 
Vu l'ordonnance du 28 novembre 2011 fixant la clôture de l'instruction au 2 janvier 2012, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
 
Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;
 
Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2012, présenté pour Mme ... qui conclut aux mêmes fins que la requête ;
Elle ajoute qu'elle prend acte de ce que le tribunal est susceptible de fonder son jugement sur des moyens relevés d'office ;
 
Vu les autres pièces du dossier ;
 
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
 
Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
 
Vu le code civil ;
 
Vu le code pénal ;
 
Vu le code de la santé publique ;
 
Vu le code du patrimoine ;
 
Vu la loi n° 78-753 du 11 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
 
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
 
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :
- le rapport de M. Buisson, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Billandon, rapporteur public ;
- et les observations de Me Duverneuil, pour Mme ..., et de Mme ...;
Considérant que par lettre en date du 22 février 2010, réceptionnée le 23 février 2010, Mme ... a demandé au centre d'études et de conservation des œufs et du sperme ... de lui communiquer divers documents contenant des informations sur les origines de sa conception par insémination artificielle avec donneur de gamètes ; que cette demande a été implicitement rejetée ; que l'intéressée a saisi, par lettre du 21 mai 2010, la commission d'accès aux documents administratifs, laquelle a rendu, le 27 juillet suivant, un avis défavorable à la communication sollicitée, à l'exception des pièces relatives à la démarche des parents de l'intéressée auprès du centre d'études et de conervation des œufs et du sperme de l'hôpital ..., désormais transféré au centre d'études et de conservation des oeufs et du sperme ... ; que Mme ... demande l'annulation de la décision confirmant le rejet implicite de sa demande, ainsi que la condamnation de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à lui verser des indemnités à hauteur de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que l'Assistance publique-hôpitaux de Paris produit en pièces jointes à son mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2011 une lettre du centre d'études et de conservasion des oeufs et du sperme en date du 30 août 2010 informant l'intéressée de la possibilitë de recevoir communication (lu dossier médical de ses parents et lui transmettant une fiche nominative concernant ses parunts et établissant la réalité des demandes entreprises par ces derniers auprès du centre d'études et de conservation des œufs et du sperme de l'hôpital ... ; qu'en l'absence de preuve du contraire, ces informations doivent être regardées comme ayant été portées à la connaissance de Mme ... postérieurement à l'introduction de la requête ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle concerne la communication des documents permettant d'apporter la preuve objective de la réalité de la démarche accomplie par ses parents auprès du centre d'études et de conservation des oeufs et du sperme de l'hôpital ... sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de la requête :
Considérant qu'aucune disposition de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne faisaient obligation au centre hospitalier universitaire ... et au groupe hospitalier universitaire Nord de répondre aux lettres de Mme ... leur transmettant une copie de la demande présentée au centre d'études et de conservation des oeufs et du sperme ; que, par suite, le silence gardé par ces deux organismes à la suite de l'envoi desdites lettres n'a fait naître aucune décision ; que, dès lors, Mme ... n'est pas recevable à demander l'annulation des décisions implicites de rejet du centre hospitalier universitaire ... et du hospitalier universitaire Nord ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués » ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme ... ait demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision du centre d'études et de conservation des oeufs et du sperme ... ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le centre d'études et de conservation des oeufs et du sperme ... aurait méconnu l'obligation de motivation qui s'imposait à lui en rejetant sa demande par une décision implicite ;
Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi n° 78-753 du 11 juillet 1978 : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article ler sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) » ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : «l.-Ne sont pas communicables : /2° Les (...) documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : h) (...) aux (...) secrets protégés par la loi. ;/II.-Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : /-dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ; /-portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; /faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. /Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique » ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 16-8 du code civil : «Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur ni le receveur celle du donneur. /En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations peiniettant l'identification de ceux-ci » ; qu'aux termes de l'article L. 511-10 du code pénal : « Le fait de divulguer une information permettant à la fois d'identifier une personne ou un couple qui a fait don de gamètes et le couple qui les a reçus est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1211-5 du code de la santé publique : « Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. Aucune infoiniation permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. /11 ne peut être dérogé à ce principe d'anonymat qu'en cas de nécessité thérapeutique » ; qu'aux teiines de l'article L. 1273-3 du même code: « Comme il est dit à l'article 511-10 du code pénal ci-après reproduit : « Le fait de divulguer une information permettant à la fois d'identifier une personne ou un couple qui a fait don de gamètes et le couple qui les a reçus est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende » ; qu'aux termes de l'article L. 1244-6 du même code : « Les organismes et établissements autorisés dans les conditions prévues à l'artiele L. 2142-1 fournissent aux autorités sanitaires les informations utiles relatives aux donneurs. Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité thérapeutique concernant un enfant conçu à partir de gamètes issus de don » ; qu'aux termes de l'article R. 1244-5 du même code : «(...) Les informations touchant à l'identité des donneurs, à l'identification des enfants nés et aux liens biologiques existant entre eux sont conservées, quel que soit le support, de manière à garantir strictement leur confidentialité. Seuls les praticiens agréés pour les activités mentionnées au premier alinéa ont accès à ces informations»;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les informations contenues dans le dossier d'un donneur de gamètes utilisés dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation constituent un secret protégé par la loi au sens de l'article 6 de la loi du 11 juillet 1978 garantissant en particulier la préservation de l'anonymat du donneur à l'égard de toute personne demandant à y avoir accès et notamment de celle qui a été conçue à partir de gamètes issus de ce don ; qu'il ne peut être dérogé à cette règle, dans cert,tHcs conditions, qu'au profit des autorités sanitaires, des praticiens agréés pour les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation et des médecins dans l'intérêt thérapeutique de l'enfant ainsi conçu ;
Considérant que Mme ... n'est pas au nombre des personnes et autorités auxquelles la loi réserve strictement l'accès à certaines données concernant les donneurs de gamètes ; qu'il s'ensuit que le directeur du centre d'études et de conservation des oeufs et du sperme ... a pu, sans commettre d'erreur de droit, refuser de communiquer à l'intéressée d'une part, des données non identifiantes concernant le donneur à l'origine de sa concepton et, d'autre part, les informations relatives à l'éventuelle existence de liens biologiques avec son frère conçu de la même manière ;
Considérant, en troisième lieu, que les dispositions précitées n'ont pas pour objet de garantir l'application du principe de l'interdit de l'inceste ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porterait atteinte à ce principe ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 1244-5 du code de la santé publique : « le dossier du donneur (...) est conservé pour une durée minimale de quarante ans et quel que soit son support sous forme anonyme. L'archivage est effectué dans des conditions garantissant la confidentialité » ; que ces dispositions doivent être regardées comme faisant obstacle à l'archivage des dossiers de donneurs de iiriètcs avant une période
révolue de quarante ans ; que le dossier du donneur de gamètes à l'origine de la conception de Mme ... ayant été constitué au plus tôt à la date d'installation du centre d'études et de conservation des oeufs et du sperme de l'hôpital ... en 1972, il ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme ayant fait l'objet d'un archivage dans les conditions prévues par l'article R. 1244-5 du code de la santé publique à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les dispositions du III de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L. 213-2 du code du patrimoine relatives à l'archivage auraient été méconnues doit être écarté comme inopérant ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit étre assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la lm-igue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation»;
Considêrant, d'une part, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ont pour objet d'assurer un juste équilibre entre l'intérêt générai et les impératifs de sauvegarde de la vie privée, y compris dans les relations des individus entre eux, laissent au législateur une marge d'appréciation étendue en particulier dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation, tant pour choisir les modalités de mise en œuvre d'une telle politique que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l'intérêt général, par le souci d'atteindre les objectifs poursuivis par la loi ; que la règle de l'anonymat du donneur de gamètes, qui répond notamment à l'objectif de respect de la vie familiale au sein de la famille légale de l'enfant conçu à partir de gamètes issues de ce don, ainsi qu'à l'objectif de préservation de la vie privée du donneur, n'implique par elle-même aucune atteinte à la vie privée de la peinne ainsi conçue ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 511-10 du code pénal, de l'article 16-8 du code civil, des articles L. 1273-3, L. 1211-5 et R. 1244-5 du code de la santé publique et de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sont incompatibles avec les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 1244-6 du code de la santé publique, qui réservent au seul médecin l'accès aux informations médicales non identifiantes du dossier du donneur en cas de nécessité thérapeutique concernant l'enfant conçu à partir de gamètes issues de don, répondent notamment à des objectifs de protection de la santé, de préservation de la vie privée et de protection du secret médical ; que cette différence de traitement entre le médecin et toute autre personne, qui relève de la marge d'appréciation que les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales réservent au législateur nationel, n'est pas incompatible avec ces stipulations ; que les dispositions du il de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 réservant à la seule personne intéressée l'accès aux documents dont la communication porterait atteinte au secret médical, qui répondent notamment à des objectifs de préservation de la vie privée et de protection du secret médical, ne constituent pas davantage une discrimination prohibée par les stipulations combinées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 de cette convention ;
Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article ler de la convention internationale des droits de l'enfant : « Au sens de la présente convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt, en vertu de la législation qui lui est applicable » ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme ... étant âgée de plus de dix-huit ans à la date de la décision attaquée, il s'ensuit que les moyens tirés de l'incompatibilité de la loi française avec les droits garantis par les articles 7-1 et 8 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés comme inopérants ;
Considérant, en septième lieu, que les moyens tirés de l'incompatibilité de la loi française avec les droits garantis par les articles 3, 7, 21-1 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre des textes relatifs, d'une part, à la protection de l'anonymat des donneurs de gamètes et, d'autre part, à la communication de documents administratifs, qui ne mettent p:is en œuvre, en tout état de cause, le droit de l'Union européenne ;
Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme ... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ; que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme ..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions de l'intéressée à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mine ... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE:
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête en tant qu'elles concernent la preuve de la réalité de la démarche des parents de Mme ... auprès du centre d'études et de conservation des oeufs et du sperme de l'hôpital ....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme ... est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme ... et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.