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La transaction en matière d’assurance

Des clauses limitant l’action de l’assuré sont parfois insérées, par l’assureur, dans les contrats d’assurance de responsabilité civile, notamment des clauses d’interdiction faites à l’assuré de reconnaître sa responsabilité et des clauses d’interdiction de transiger seul avec la victime.

1. L’inopposabilité de la reconnaissance de responsabilité de l’assuré

1.1 Principe

En matière d’assurance, “ l’assureur peut stipuler qu’aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenues en dehors de lui, ne lui sont opposables. L’aveu de la matérialité d’un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d’une responsabilité ”.(article L. 124-2 du code des assurances)

L’inopposabilité de la reconnaissance de responsabilité est donc subordonnée à une clause contractuelle, même si celle-ci figure généralement dans tous les contrats d’assurance.

1.2 Applications

L’assuré ne peut donc reconnaître expressément ou tacitement sa responsabilité, dans l’hypothèse où une telle clause figurerait dans son contrat d’assurance.

Si toutefois il reconnaissait sa responsabilité, celle-ci serait inopposable à l’assureur.

L’assureur ne pourra être tenu à l’égard de la victime que si celle-ci apporte la preuve de la responsabilité de l'assuré, en utilisant d'autres moyens de preuve que la reconnaissance de responsabilité faite par l’assuré. Toutefois, la victime pourra obtenir réparation auprès de l’assuré sur le fondement de son aveu, celui-ci valant preuve de sa responsabilité dans ses relations avec la victime.

L’assureur peut toujours renoncer à se prévaloir de l’inopposabilité de la reconnaissance de responsabilité de son assuré.

2. L’interdiction de transiger

L’article 2044 alinéa 1 du code civil dispose que “ la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ”.

La transaction a donc plus de valeur que la reconnaissance de responsabilité dans la mesure où celle-ci a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Il s’agit d’un contrat déterminant définitivement le montant de la dette envers la victime.
Les assureurs insèrent alors souvent dans les contrats des clauses d’interdiction de transiger seul avec la victime.

2.1 Principe

Selon l’article L. 124-2 du code des assurances, l’assureur peut stipuler qu’aucune transaction, intervenue en dehors de lui, ne lui est opposable.

2.2 Applications

La transaction faite sans l’accord de l’assureur est donc interdite. Dans cette hypothèse, la sanction est l’inopposabilité de la transaction à l’assureur.
Toutefois, l’assureur peut toujours renoncer, même implicitement, à se prévaloir de l’inopposabilité de la transaction.

L’assureur peut également se réserver le droit de transiger seul avec la victime, au nom de l’assuré. Cette clause est analysée comme un mandat donné par l’assuré à son assureur de le représenter lors de la transaction. La transaction effectuée sans mandat par l’assureur serait inopposable à l’assuré.

Dans les hypothèses où la transaction porterait atteinte aux intérêts de l’assuré, les solutions préconisées tendent à associer l’assuré à la transaction qui lui sera opposable. De plus, la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 légitime l’immixtion de l’assuré dans la direction du procès. Ainsi, l’article L.113-17 al.2 du code des assurances dispose que “ l’assuré n’encourt aucune déchéance, ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s’il avait intérêt à le faire ”.