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Cour administrative d'appel de Nantes, 25 juin 2004, Patrick E. (Garde - temps de travail)

 

Les périodes de garde doivent être considérées comme du temps de travail et, le cas échéant, comme des heures supplémentaires, alors même que l'intéressé est autorisé à se reposer dans une chambre mise à sa disposition pendant les périodes où ses services ne sont pas sollicités dès lors qu'il est imposé à celui-ci de demeurer sur son lieu de travail, à la disposition de son employeur, pour se conformer aux directives de celui-ci, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles :

" [...] selon l'interprétation qu'a donné la Cour de justice des communautés européennes par ses arrêts C303/98 du 3 octobre 2000 et C151/02 du 9 septembre 2003, le temps de garde qu'effectuent les agents hospitaliers des équipes de premiers soins, selon le régime de la présence physique dans l'établissement de santé, doit être considéré dans sa totalité comme du temps de travail et, le cas échéant, comme des heures supplémentaires au sens de la directive 93/104, alors même que l'intéressé est autorisé à se reposer sur son lieu de travail pendant les périodes où ses services ne sont pas sollicités ; [...] "

" [...] que, nonobstant la circonstance que le requérant ait eu la disposition d'une chambre lui permettant de se reposer lorsque son activité n'était pas requise, ou qu'il ait pu, en dehors des interventions en urgence, n'être sollicité d'aucune manière, lesdites périodes de garde devaient être intégrées, pour la totalité de leur durée, au calcul du temps de travail effectif et, en l'absence de tout régime d'équivalence d'horaire institué par l'établissement hospitalier, donner lieu à la rémunération correspondante, dès lors qu'elles imposaient à l'intéressé de demeurer sur son lieu de travail, à la disposition de son employeur, pour se conformer aux directives de celui-ci, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que par suite le centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg ne pouvait légalement rémunérer à un taux minoré les services ainsi accomplis par M. E. ; [...] "

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 8 juillet et 10 octobre 2003, présentés pour M. Patrick E., demeurant (...), par Me MOREAU, avocat au barreau de Paris ;

M. E. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02-1198 du 11 juin 2003 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg à lui payer :
- la somme de 12 212,85 euros en réparation de la perte d'une partie des rémunérations dont il a été privé, correspondant aux heures de permanences accomplies en 1998, 1999, 2000 et 2001,
- la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice par lui subi du fait du non-versement de ces rémunérations aux échéances normales ;
2°) de faire droit à ladite demande ;
3°) de condamner le centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 93/104/CEE du conseil des communautés européennes du 23 novembre 1993 ;
Vu l'
ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982, modifiée, relative à la durée hebdomadaire de travail dans les "établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales" ;
Vu la
loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Considérant que M. E. demande l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Caen, en tant, principalement, qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg à lui payer les sommes correspondant à la partie de rémunération des services de permanences accomplis en 1998, 1999, 2000 et 2001, dont il a été privé ;

Sur les conclusions tendant à la rémunération des heures de permanences accomplies par M. E. :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la directive n° 93/104/CE du conseil des communautés européennes du 23 novembre 1993 : "Aux fins de la présente directive, on entend par : 1) "temps de travail" : toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales" ; qu'aux termes de l'article 18 de la même directive : "(…) Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 23 novembre 1996 (…)" ; que selon l'interprétation qu'a donné la Cour de justice des communautés européennes par ses arrêts C303/98 du 3 octobre 2000 et C151/02 du 9 septembre 2003, le temps de garde qu'effectuent les agents hospitaliers des équipes de premiers soins, selon le régime de la présence physique dans l'établissement de santé, doit être considéré dans sa totalité comme du temps de travail et, le cas échéant, comme des heures supplémentaires au sens de la directive 93/104, alors même que l'intéressé est autorisé à se reposer sur son lieu de travail pendant les périodes où ses services ne sont pas sollicités ;

Considérant que les conclusions de la demande présentée pour M. E. devant le Tribunal administratif de Caen ne reposaient pas sur la contestation des modalités d'organisation des gardes auxquelles il avait été astreint, mais que l'intéressé se bornait à soutenir que le mode de rémunération de ces périodes de garde n'était pas conforme aux prescriptions précitées de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993, telles qu'interprétées par la Cour de justice des communautés européennes, et que cette circonstance lui imposait de subir un préjudice dont il demandait réparation ; que par suite le centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg ne peut, en tout état de cause, soutenir que le moyen tiré par M. E. de la contradiction du mode d'organisation des périodes de garde, avec les objectifs de la directive susévoquée, serait inopérant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'afin d'assurer la continuité du service au bloc opératoire du centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg, M. E., infirmier dans cet établissement, a été astreint, au cours des années 1998, 1999, 2000 et 2001, à des périodes de permanences, d'une heure à sept heures du matin ; que, nonobstant la circonstance que le requérant ait eu la disposition d'une chambre lui permettant de se reposer lorsque son activité n'était pas requise, ou qu'il ait pu, en dehors des interventions en urgence, n'être sollicité d'aucune manière, lesdites périodes de garde devaient être intégrées, pour la totalité de leur durée, au calcul du temps de travail effectif et, en l'absence de tout régime d'équivalence d'horaire institué par l'établissement hospitalier, donner lieu à la rémunération correspondante, dès lors qu'elles imposaient à l'intéressé de demeurer sur son lieu de travail, à la disposition de son employeur, pour se conformer aux directives de celui-ci, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que par suite le centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg ne pouvait légalement rémunérer à un taux minoré les services ainsi accomplis par M. E. ; que toutefois l'état de l'instruction ne permet pas à la Cour de déterminer le montant du préjudice subi par M. E., du fait de la moindre rémunération qui lui a été versée au titre de ces périodes de permanences ; qu'il y a lieu de renvoyer le requérant devant le centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg pour y être procédé à la liquidation de la somme due ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant que si M. E. soutient que la rémunération à un taux minoré des périodes de garde auxquelles il était astreint a été, en sus de la diminution de sa rémunération, la cause d'un trouble dans ses conditions d'existence du fait de difficultés de trésorerie qu'il aurait éprouvées, il ne présente toutefois aucun élément de nature à établir qu'il a subi à cet égard un préjudice distinct de celui susceptible d'être réparé par l'attribution d'intérêts ; que par suite, ses conclusions à fin de dommages-intérêts ne pouvaient qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant au versement d'une indemnité correspondant au complément de rémunération dont il a été privé, au titre des périodes de permanences accomplies en 1998, 1999, 2000 et 2001 ; qu'en revanche, le surplus de ses conclusions devait être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg à verser à M. E. une somme de 200 euros en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens qu'il a supportés ;

DECIDE :
Article 1er : Le centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg versera à M. E. la rémunération dont il a été privé, correspondant aux périodes de permanences accomplies par celui-ci au cours des années 1998, 1999, 2000 et 2001. M. E. est renvoyé devant le centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg afin qu'il soit procédé au calcul des sommes auxquelles il a droit.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. E. est rejeté.
Article 3 : Le jugement susvisé du 11 juin 2003 du Tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg versera à M. E. une somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E., au centre hospitalier Louis Pasteur de Cherbourg et au ministre de la santé et de la protection sociale.